New Regime for Management Packages | McDermott

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ARTICLE / CLIENT ALERT

New Regime for Management Packages

February 24, 2025

Read time: 12 min

Overview

Article 93 of the 2025 Finance Act of the French Finance Act introduces a tax and social security regime applicable to gains acquired as consideration for duties as a director or employee from 15 February 2025. The tax authorities are awaiting clarification of the practical details of its application.

Read the full client alert, “Nouveau régime pour les manpacks,” in French.

In depth

Régime fiscal et social des management packages issu de la jurisprudence

Les management packages permettent aux fonds d’investissement de private equity d’associer les managers des sociétés en portefeuille à la réussite des opérations. Ces management packages revêtent en pratique la forme d’une souscription ou acquisition, par les managers, de titres de la société qui les emploie ou de la holding du groupe au sein duquel ils sont employés (actions, obligations, actions gratuites, stock-options ou BSPCE), dont la performance financière dépend de celle de la société émettrice.

La question du lien entre le management package et les fonctions exercées par les managers qui en bénéficient a alimenté depuis une vingtaine d’années un contentieux avec l’administration fiscale et les URSSAF, qui voient dans ce lien le fondement d’une requalification des gains de cession en salaires.

En matière fiscale, le Conseil d’État a, par trois décisions du 13 juillet 2021[1], posé le principe selon lequel le gain de cession de titres souscrits ou acquis dans le cadre d’un management package est constitutif d’un salaire (soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu) et non d’une plus-value dès lors qu’il « trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié ». Le Conseil d’État considère que l’existence d’un tel lien avec les fonctions exercées est établie sur la base d’un faisceau d’indices (notamment l’existence d’un pacte d’actionnaires prévoyant les modalités d’exercice de ses fonctions par le manager, l’incessibilité temporaire des titres qu’il détient, ou une promesse de vente de ses titres en cas de départ, dite promesse leaver), qui ne tient pas compte de l’investissement réalisé ni du risque financier pris par le manager concerné.

En matière sociale, la Cour de cassation retient une approche comparable à celle du Conseil d’État, en jugeant que le gain de cession est constitutif d’un salaire entrant dans l’assiette des cotisations sociales (salariales et patronales) lorsqu’il est issu de titres proposés aux salariés ou dirigeants en contrepartie ou à l’occasion de leurs fonctions et acquis à des conditions préférentielles[2].

Au regard de la jurisprudence et de l’interprétation qu’en font l’administration fiscale et les URSSAF, le régime des management packages était une source d’insécurité juridique préjudiciable aux opérations de private equity. L’article 25 bis de la loi de finances pour 2025 vise donc à « clarifier le droit applicable en matière de plans d’investissement des dirigeants et salariés » en prévoyant un régime légal inspiré de la jurisprudence qui leur est propre.

Régime légal issu de la loi de finances pour 2025

L’article 25 bis institue un régime fiscal et social applicable aux cessions de titres souscrits ou acquis par des dirigeants ou des salariés, lorsque le gain est acquis en contrepartie de leurs fonctions dans la société émettrice de ces titres ou dans toute société liée, directement ou indirectement, à la société émettrice (le « Gain qualifié »).

Ce régime s’applique aux cessions de titres réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025, soit le 15 février 2025.

Régime fiscal

L’article 156 bis H du code général des impôts (CGI) pose, comme principe général, l’imposition du Gain qualifié selon les règles de droit commun des traitements et salaires (au barème progressif de l’impôt sur le revenu) au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire[3] a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

Par exception, la fraction du Gain qualifié n’excédant pas trois fois le multiple de performance financière de la société (ou « Multiple projet »), sur la période de détention des titres par le dirigeant ou salarié concerné, bénéficie sous certaines conditions du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Ce Multiple projet correspond au ratio existant entre (i) la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou de toute autre opération d’échange mentionnée à l’article 150-0 B du CGI (apport, fusion, scission, conversion, etc.) et (ii) la valeur réelle de la société émettrice à la date de souscription ou d’acquisition des titres par le dirigeant ou salarié concerné. Le texte définit la valeur réelle de la société émettrice comme la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée de ses dettes envers tout actionnaire ou entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI (c’est-à-dire une entreprise contrôlante ou sous contrôle commun avec la société émettrice), étant précisé que la prise en compte de ces dettes dans les capitaux propres ne peut avoir pour effet de relever la limite d’imposition selon le régime des plus-values. Lorsque les titres sont détenus au travers d’une ou plusieurs sociétés regroupant les managers (Manco), la valeur réelle retenue est celle de la société dont les titres sont détenus par ces sociétés.

Pour bénéficier de cette exception, les titres doivent :

  • présenter un risque de perte en capital ou, pour les titres issus de régimes légaux d’actionnariat salarié (actions gratuites, actions issues de l’exercice de stock-options ou de BSPCE) de perte de la valeur d’acquisition ; et
  • être détenus depuis au moins deux ans, sauf pour les titres issus de régimes légaux d’actionnariat salarié.

Pour les besoins de la détermination de la fraction du Gain qualifié faisant l’objet d’une imposition au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, les gains d’acquisition d’actions gratuites et les gains d’exercice de stock-options ou de BSPCE seront soustraits du Gain qualifié, de sorte que ces gains continueront à être imposés aux régimes légaux qui les concernent.

Dans l’hypothèse où les titres seraient souscrits ou acquis à une valeur inférieure à leur valeur réelle, la différence sera également soustraite du Gain qualifié afin d’être imposée au régime des traitements et salaires.

Par ailleurs, l’article L. 221-31 du code monétaire et financier a été modifié afin d’interdire l’inscription dans un plan d’épargne en actions (PEA) des titres souscrits ou acquis par les dirigeants et salariés en contrepartie de leurs fonctions à compter de la promulgation de la loi. S’agissant des titres qui figureraient déjà sur un PEA, l’article 157, 5° bis du CGI tel qu’amendé par la loi exclut la part du Gain qualifié soumise au régime des traitements et salaires de l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les produits réalisés dans le cadre d’un PEA. Cette disposition sera applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.

En cas de donation par les dirigeants ou salariés des titres qu’ils ont acquis en contrepartie de leurs fonctions, la part du Gain qualifié soumise au régime des traitements et salaires est déterminée et imposée au nom du donateur au titre de l’année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

En cas d’apport des titres ou de fusion-absorption de la société émettrice des titres en question, la part du Gain qualifié soumise au régime des traitements et salaires n’est pas éligible aux sursis et report d’imposition prévus par les articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI, celui-ci devenant donc imposable au jour de la réalisation de l’opération.

Régime social

En vertu des articles L. 136-1-1, III, 3° a bis et L. 242-1, II, 8° du code de la sécurité sociale (CSS), le Gain qualifié, qu’il soit imposé selon le régime des traitements et salaires ou celui des plus-values de cession de valeurs mobilières, est exclu de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement et de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l’employeur.

L’article L. 137-42 du CSS prévoit que la fraction du Gain qualifié soumise au régime des traitements et salaires est exonérée de prélèvements sociaux (y compris de la CSG et CRDS sur les salaires) mais assujettie à une nouvelle contribution salariale libératoire de 10% due par les bénéficiaires. Compte tenu de la progressivité du taux de l’impôt sur le revenu, son imposition pourrait donc atteindre le taux marginal de 59% (par comparaison au taux de 34% pour les plus-values), en ce compris la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Conformément à l’article L. 136-6, I, e du CSS, la fraction du Gain qualifié soumise au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières reste passible des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2%.

Le régime social s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027, et n’est donc que temporaire.

Questions soulevées par ce régime légal

Si l’on peut regretter que le texte consacre l’application du régime des traitements et salaires comme principe et l’application du régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières comme exception (à rebours de la jurisprudence), il permet de sécuriser le traitement fiscal et social des gains issus de management package.

Pour autant, le nouveau régime, qui n’a pas été débattu au Parlement, ne va pas sans soulever un certain nombre de questions et laisse un large champ d’interprétation à l’administration fiscale.

Tout d’abord, le texte ne précise pas ce qu’il convient concrètement d’entendre par gain « acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant », ce qui est pourtant un point essentiel du dispositif, même si l’on peut subodorer que l’administration fiscale et les URSSAF interpréteront cette condition à la lumière de la jurisprudence précitée, elle-même source d’incertitudes.

Compte tenu de sa rédaction, on peut se demander si le nouveau texte ne pourrait pas viser tous les titres détenus par les managers (en ce compris les titres pari passu détenus également par d’autres investisseurs que les managers), et pas seulement ceux réservés aux managers (telles que les ADP ratchet), dès lors que les titres dont il s’agit font l’objet d’une promesse leaver. Pour autant, le texte ne devrait pas concerner les titres détenus par les fondateurs. L’application du régime s’effectuant sur une base déclarative, les praticiens devront veiller à ce que les déclarations des différents managers participant à la même opération soient cohérentes.

Par ailleurs, lorsque les titres ont été souscrits ou acquis à des dates différentes, le texte prévoit que le Gain qualifié et le Multiple projet doivent être calculés distinctement à chacune de ces dates (ce qui donnera lieu à certaines difficultés pratiques, notamment pour les actions gratuites qui sont émises par tranches). En outre, rien dans le texte ne permet d’assurer que le Gain qualifié puisse être apprécié globalement pour l’ensemble des catégories de titres souscrits ou acquis par un même manager, de sorte que le multiple réalisé puisse être lissé. Si les commentaires administratifs attendus sur ce texte ne validaient pas cette approche globale, la mise en œuvre du régime légal pourrait s’avérer très pénalisante pour les opérations en cours, et conduirait les praticiens à recommander pour les opérations futures le regroupement des différents droits financiers alloués aux managers dans un instrument unique.

S’agissant des PEA, le texte condamne définitivement leur usage dans les opérations de private equity, ce qui soulève une difficulté pratique pour les managers qui détiennent actuellement leurs titres en PEA et seront amenés à réinvestir dans les opérations futures car ils ne pourront procéder à l’apport de leurs titres, sauf à considérer que les nouveaux titres ne sont pas concernés par le régime. En outre, la question se pose de savoir si les managers qui perdront le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu sur la fraction du Gain qualifié soumise au régime des traitements et salaires pourront retirer les sommes concernées sans supporter les prélèvements sociaux. Des précisions sont également attendues sur le sort des retraits effectués sur les PEA ouverts depuis moins de cinq ans, qui devraient, logiquement entraîner la perte de l’exonération d’impôt au titre de l’ensemble des avoirs du PEA concerné.

Enfin, le texte n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique pas aux gains réalisés antérieurement au 15 février 2025. Pour autant, il nous semble que l’administration fiscale pourrait s’en inspirer dans le cadre de certains litiges portant sur les management packages débouclés avant cette date (notamment ceux qui ne sont pas structurés uniquement avec des instruments ratchet), afin d’en faciliter la résolution dans un cadre apaisé.

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